Amoureux d’art ! Une fiscalité avantageuse pour vos œuvres …

En France, l’article 238 bis AB du Code général des impôts prévoit une déduction spéciale en faveur des entreprises qui achètent des œuvres originales d’artistes vivants pour les exposer au public.

 

1. Entreprises concernées

Quelle que soit l’activité de l’entreprise, la déduction concerne :

  • les sociétés soumises, de plein droit ou sur option, à l’impôt sur les sociétés (IS) ;
  • les entreprises individuelles soumises à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des BIC.

Les œuvres achetées en vue de la revente figurent parmi les stocks de l’entreprise (négociants, galeries d’art, ou toute entreprise intervenant dans les transactions d’œuvres d’art) et n’ouvrent pas droit à la déduction.

Le dispositif de la déduction nécessite de pouvoir inscrire le prix d’acquisition déductible à un compte de réserve spéciale au passif du bilan de l’entreprise, ce qui exclut de fait les entrepreneurs individuels soumis dans la catégorie des BNC, principalement les professions libérales, qui n’ont pas la faculté de créer au passif de leur bilan un compte de cette nature.

 

2. Œuvres concernées

Les œuvres concernées, (selon l’article 98 A du Code général des impôts) sont :  

  • des tableaux, peintures, dessins, aquarelles, gouaches, pastels, monotypes, entièrement exécutés de la main de l’artiste ;
  • des gravures, estampes et lithographies, tirées en nombre limité directement de planches entièrement exécutées à la main par l’artiste, quelle que soit la technique ou la matière employée, à l’exception de tout procédé mécanique ou photomécanique ;
  • des productions en toutes matières de l’art statuaire ou de la sculpture et assemblages, dès lors que ces productions et assemblages sont exécutés entièrement de la main de l’artiste, à l’exclusion des articles de bijouterie, d’orfèvrerie et de joaillerie ;
  • des fontes de sculpture à tirage limité à 8 exemplaires et contrôlé par l’artiste ou ses ayants-droit ;
  • des tapisseries faites à la main, sur la base de cartons originaux fournis par l’artiste, limitées à 8 exemplaires ;
  • des exemplaires uniques de céramique, entièrement exécutés de la main de l’artiste et signés par lui ;
  • des émaux sur cuivre, entièrement exécutés à la main, dans la limite de 8 exemplaires numérotés et comportant la signature de l’artiste, à l’exclusion des articles de bijouterie, d’orfèvrerie et de joaillerie ;
  • des photographies prises par l’artiste, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de 30 exemplaires, tous formats et supports confondus.

 

3. Conditions requises

Pour déduire l’achat d’une œuvre d’art du résultat, cette œuvre doit être :

  • Acquise auprès d’un artiste vivant : Seules les œuvres contemporaines sont prises en compte dans ce dispositif fiscal : l’artiste doit être vivant au moment de l’achat de l’œuvre. L’entreprise doit pouvoir justifier de l’existence de l’artiste à la date d’acquisition.
  • Achetée directement à l’artiste ou par un intermédiaire du marché des œuvres d’art (galeries, négociants d’art, ventes aux enchères publiques…).
  • Chaque fraction déduite ne doit pas dépasser la limite de 5 %  du chiffre d’affaires
  • Visible: exposée dans un lieu accessible au public ou aux salariés de l’entreprise pendant 5 ans (soit la période correspondant à l’exercice d’acquisition et aux 4 années suivantes): hall d’immeuble, salle d’attente… à l’exclusion de vos bureaux. L’œuvre d’art peut également être confiée à un musée ou placée en dépôt auprès d’institutions locales (région, département, commune ou leurs établissements publics).

               L’exposition de l’œuvre peut être réalisée :

-dans les locaux de l’entreprise, à condition qu’ils soient effectivement accessibles au public ou aux salariés (il ne peut pas s’agir d’un bureau personnel, d’une résidence personnelle ou d’un lieu réservé aux seuls clients de l’entreprise, par exemple) ;

-lors de manifestations organisées par l’entreprise ou par un musée, une collectivité territoriale ou un établissement public auquel le bien aura été confié ;

-dans un musée auquel le bien est mis en dépôt ;

-par une région, un département, une commune ou un de leurs établissements publics ou un établissement public à caractère scientifique, culturel ou professionnel.

L’exposition doit être permanente (pendant les 5 années requises), et non réalisée à l’occasion de manifestations ponctuelles (exposition temporaire, festival saisonnier, notamment).

Quelles que soient les conditions d’exposition au public adoptées par l’entreprise, le public doit être informé du lieu  d’exposition et de sa possibilité d’accès au bien. L’entreprise doit donc communiquer l’information appropriée au public, par des indications attractives sur le lieu même de l’exposition et par tous moyens promotionnels adaptés à l’importance de l’œuvre.

 

  • L’œuvre doit être inscrite à l’actif du bilan: Le dispositif de la déduction nécessite de pouvoir inscrire le prix d’acquisition déductible au bilan de l’entreprise. Les œuvres ne peuvent pas être achetées pour être revendues rapidement, elles doivent faire l’objet d’une immobilisation sur les comptes de l’entreprise et seront donc déduites par fraction égale chaque année durant 5 ans (dans la limite de 0,5 % du chiffre d’affaires).

 

L’œuvre d’art doit avant tout être un relais de communication, et donc visible du public.

 

4. La déduction

Le prix d’acquisition de l’œuvre d’art (ou de l’instrument) peut être déduit de manière extra-comptable du résultat imposable de l’exercice d’acquisition et des 4 années suivantes, par fractions égales (soit 1/5e chaque année).

La base de la déduction est constituée par le prix de revient de l’œuvre ou de l’instrument, correspondant à la valeur d’origine (son prix d’achat, augmenté des frais accessoires éventuels et diminué de la TVA récupérable).

Les frais supportés lors de l’acquisition, qui ne sont pas inclus dans son prix de revient (notamment les commissions versées aux intermédiaires), sont exclus de la base de la déduction ; ils sont immédiatement déductibles.

La déduction ainsi effectuée au titre de chaque exercice est plafonnée : elle ne peut pas dépasser la limite de 5 ‰ (pour mille) du chiffre d’affaires hors taxe, minorée du total des versements effectués au titre du mécénat.

Si la fraction du prix d’acquisition ne peut être totalement déduite au titre d’une année, l’excédent non utilisé ne peut pas être reporté pour être déduit sur une année ultérieure.

Pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) ou à l’impôt sur le revenu au titre des BIC, les sommes doivent être déduites du résultat de l’exercice :

  • sur le tableau n°2058-A (cerfa n°10951), ligne XG, lorsque l’entreprise relève du régime du réel normal ;
  • sur le tableau n°2033-B (cerfa n°10957) lorsqu’elle est placée sous le régime simplifié d’imposition.

Toute déduction non pratiquée par l’entreprise au titre d’une année est définitivement perdue.

L’entreprise doit inscrire une somme égale à la déduction à un compte de réserve spéciale, figurant au passif du bilan.

Cette somme doit être réintégrée de façon extra-comptable au résultat imposable en cas de :

  • changement d’affectation (l’œuvre n’est plus exposée au public ou l’instrument n’est plus prêté) ;
  • de cession de l’œuvre ou de l’instrument (le bien sort de l’actif immobilisé) ;
  • de prélèvement sur le compte de réserve (le prélèvement de tout ou partie des sommes affectées au compte de réserve spéciale entraîne une réintégration des sommes prélevées dans les bénéfices imposables au taux de droit commun).

L’entreprise peut constituer une provision pour dépréciation, lorsque la dépréciation de l’œuvre excède le montant des déductions déjà opérées.

 

 

Laisser un commentaire